infos légales

 

Informations juridiques

  • CONTRÔLE D’IDENTITE

 

Tout policier a le droit de demander la présentation des pièces d’identité dans un lieu public.

Attention: Il n’y a qu’un policier en uniforme ou en civil (après avoir justifié son statut par une carte) qui peut vous demander votre carte d’identité, mais les gardes de sécurité, les vigiles, n’ont pas ce droit.

 

Les policiers peuvent-ils vous obliger à donner votre identité ?

 

OUI, parce que les policiers peuvent utiliser la force (« strictement nécessaire ») pour prendre un document d’identité que vous refusez de donner, ou pour prendre une empreinte digitale ou un cheveu permettant une analyse ADN aboutissant à votre identification si les conditions de la loi sont réunies. Attention à bien différencier l’arrestation judiciare et l’arrestation administrative dans ce cas. Concernant une administrative il ne peut être question de prise d’ADN ni même d’empreintes ou de photos. C’est une question très sensible parce que rarement respectée par la police : il arrive très régulièrement que la police prenne photos et/ou empreintes pendant une administrative, ce qui ne rentre pas  dans le cadre de la loi, c’est du fichage et ce n’est pas autorisé. Si l’activiste refuse il se voit souvent contraint par la force à la photo et à la prise d’empreintes et il héritera aussi souvent d’une inculpation de rébellion par la suite… Le conseil est plutôt d’écrire à la Commission de respect de la vie privée pour demander une vérification de son dossier (par la suite). Celle-ci enlèvera tout ce qui ne doit pas s’y trouver légalement.

Les policiers peuvent vous obliger à donner votre carte dans les cas suivants : si vous êtes arrêté.e ; s’ils vous voient commettre une infraction ; si vous souhaitez entrer dans un « lieu où l’ordre public est menacé » ou participer à un « rassemblement public qui présente une menace réelle pour l’ordre public » ; si vous êtes recherché.e, vous avez troublé ou vous pourriez troubler l’ordre public ou vous préparez une infraction ; s’ils en ont reçu l’ordre pour « maintenir la sécurité publique » ; s’ils en ont reçu l’ordre pour faire respecter la loi sur les étrangers (et contrôler d’éventuels sans papiers).

 

NON, parce que si vous n’êtes pas porteur d’un document d’identité, les policiers ne peuvent pas vous obliger à donner votre nom et à décliner votre identité.

 

Cependant, sachez que vous pouvez être sanctionné.e si vous n’avez pas vos papiers sur vous: les policiers peuvent vous donner une amende de 156 à 3000€ et/ou procéder à une arrestation administrative pour vérification d’identité. En outre, vous commettez une infraction si vous tentez de vous faire passer pour quelqu’un d’autre ou si vous possédez ou utilisez de faux documents.

Attention : il est aussi légalement possible pour la police d’envisager que vous pourriez être illégalement présent sur le territoire belge (puisqu’ils ne peuvent vous identifier), ce qui pourrait vous envoyer en centre fermé. Ce n’est pas courant mais c’est possible.

 

Vous ne commettez aucun délit si vous refusez de répondre aux questions sur votre identité et votre nationalité ou que vous gardez le silence. Les policiers ne peuvent pas vous refuser certains droits (prévenir un proche, accès au médecin, à l’avocat etc.) au prétexte que vous n’avez pas donné votre identité.

 

Par ailleurs, un simple contrôle d’identité ne justifie pas toujours une fouille. Pour pouvoir vous fouiller, les policiers doivent aussi avoir « des motifs raisonnables de croire » que vous portez « une arme ou un objet dangereux pour l’ordre public ». Le contrôle de routine n’est pas une justification suffisante, mais les policiers ne sont pas obligés d’expliquer pourquoi ils contrôlent quelqu’un.

 

 

  • ARRESTATION

 

 

Au cours d’une action directe d’action directe nonviolente/désobéissance civile, vous êtes susceptible d’être arrêté.e.

 

 

  • Deux types d’arrestation en Belgique

 

 

  • Arrestation administrative :
  • Une arrestation administrative est possible partout et tout le temps en pratique. En principe, elle n’est possible que dans les cas suivants:
    • si vous faites obstacle à l’accomplissement de la mission des policiers d’assurer la liberté de la circulation;
    • si vous perturbez effectivement la tranquillité publique;
    • s’il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de votre comportement, d’indices matériels ou des circonstances, que vous vous préparez à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de vous empêcher de commettre une telle infraction;
    • si vous commettez une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, dans le but de faire cesser cette infraction.
  • Une arrestation administrative ne peut pas durer plus que « le temps requis par les circonstances qui la justifient » avec un maximum de 12 heures, à partir du moment où vous ne disposez plus de la liberté d’aller de et de venir. Si vous êtes arrêté.e pour trouble à l’ordre public, votre arrestation ne peut pas durer plus que le temps nécessaire pour que le calme revienne sur les lieux de l’incident.
  • Si vous restez plus de 12 heures au poste, cela signifie en principe que votre arrestation est judiciaire (et donc qu’on vous reproche d’avoir commis un délit et qu’un procureur du Roi a pris la décision de prolonger la privation de liberté).

 

  • Arrestation judiciaire :
  • Une arrestation judiciaire a lieu soit en cas de flagrant délit, soit sur décision du Procureur du Roi ou du juge d’instruction s’il y a des indices de culpabilité contre vous.
  • Si vous faites l’objet d’une arrestation administrative qui devient judiciaire, la privation de liberté peut durer au total 24 heures maximum (et non pas 36 heures), à partir du moment où vous ne disposez plus de la liberté d’aller de et de venir.
  • Au-delà de ce délai de 24 heures, seul un juge d’instruction (ou un juge de la jeunesse pour les mineurs) peut décider de prolonger votre détention, et ce de trois manières :
    • en délivrant un mandat d’amener pour vous interroger personnellement, valable 24 heures, durée qui peut se cumuler avec les 24 heures de l’arrestation judiciaire (maximum de 48 heures avant de voir le juge);
    • en délivrant une ordonnance de prolongation pour 24 heures en cas de « circonstances particulières » (maximum de 48 heures avant de voir le juge);
    • en délivrant un mandat d’arrêt (avec une copie de tous vos interrogatoires), après vous avoir entendu.e, éventuellement avec votre avocat, ce qui aboutira à une détention préventive en prison.
  • Ce type d’arrestation ne mène pas en elle-même à un casier judiciaire, car celui-ci est la suite d’une condamnation effective à l’issue d’un procès.

 

 

  • Déroulement d’une arrestation et d’un interrogatoire

 

 

La durée de votre arrestation prend court dès le moment où vous ne pouvez plus vous déplacer librement. Il est donc important de se rappeler l’heure à laquelle vous avez été privé de liberté, car ils sont obligés de vous libérer 12 heures (ou 24 heures) après (en l’absence de prolongation par le juge d’instruction).

 

  • Les fonctionnaires et agents de police peuvent vous menotter uniquement dans les cas suivants : lors du transfert, de l’extraction et de la surveillance des détenus ou lors de la surveillance d’une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si cela est rendu nécessaire par les circonstances. C’est à dire si la personne est agitée, violente ou que la police à de bonnes raisons de penser qu’elle pourrait essayer de s’enfuir. En pratique, l’arrestation administrative est quasi toujours accompagnée du port de menottes (ce qui est d’une légalité douteuse).
  • Votre identité est notée dans le registre des arrestations. Vous pouvez le signer après lecture attentive (s’il est incomplet, non correct, pas compréhensible,… ne le signez pas).
  • Vous pouvez être fouillé.e. Lorsque vous venez d’être arrêté.e, les policiers peuvent toujours vous fouiller de manière superficielle, pour vérifier que vous ne pouvez pas les attaquer pendant le transfert vers le véhicule et le commissariat (fouille de sécurité). Cette fouille ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d’une heure à cet effet. Ils peuvent vous fouiller de manière plus approfondie, soit avant de vous placer en cellule au commissariat (on parle de « fouille à corps » ou de « fouille corporelle »), soit lorsqu’ils vous soupçonnent de détenir des objets liés à une infraction précise et que vous êtes sous le coup d’un mandat d’arrêt (on parle alors de « fouille judiciaire »). La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.  La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire. Enfin, l’exploration corporelle ne peut se faire que par un médecin, soit si vous y consentez, soit sur ordre du juge d’instruction ou du procureur du Roi. Dans le cas contraire, il s’agira d’un abus de pouvoir.
  • Il est possible que les policiers vous demandent de leur remettre tous vos effets personnels qui sont placés dans un sac scellé en votre présence. On vous demandera de signer un bordereau à ce moment (attestant que ces affaires sont les vôtres), et au moment où l’on vous remet ce sac, à votre libération. Ce document n’est pas une document judiciaire. Certains policiers remettent les effets malgré le refus de signer le reçu, d’autres non.

 

Quelques conseils:

    • Assurez vous de n’avoir rien sur vous qui puisse être incriminant (drogue, objets pouvant être considérés comme des armes, tels un couteau, un cutter, des ciseaux, …).
    • Ne prenez pas non plus de carnets d’adresse ou de GSM comprenant les noms et les numéros de vos amis. Normalement, la police n’a pas le droit de consulter le contenu d’un GSM ni de confisquer celui-ci. Si elle estime qu’il contient une preuve importante, elle a besoin d’une autorisation du juge pour saisir et et consulter le GSM. Mais dernièrement, un  jugement a néanmoins autorisé cette fouille du GSM…

 

    • Il est également possible que vous ne soyez pas fouillé(é)s et qu’on vous laisse vos effets personnels. Il n’est donc pas inutile d’emporter avec vous de quoi boire, manger, de la lecture,…
  • La police peut également saisir tout ce qui a servi à commettre une infraction, ou tout objet « suspect ». On a le droit de réclamer une liste des objets saisis.
  • Il est possible que la police veuille prendre des photos ou vos empreintes digitales. Cet acte n’est pas réglé par la loi mais par le biais de circulaires. Il s’agit donc d’une zone d’ombre juridique. Ce n’est pas un délit de refuser, mais cela signifie que vous y serez peut-être forcé.e par les policiers, soyez-en conscient.e.
  • La prise d’ADN est réservée à certaines enquêtes (viols, meurtre, etc., lorsqu’il y a un ADN à comparer).
  • Avant d’être libéré.e, il vous sera demandé de signer à nouveau le registre pour votre libération.

 

 

  • Vos droits pendant votre arrestation

 

 

 

  • Droit à l’information

 

 

La police doit vous informer, oralement ou par écrit, dans une langue que vous comprenez, avec des mots simples et non techniques (les bases légales seules ne suffisent pas), au moment de la privation de liberté : des raisons juridiques et concrètes de votre arrestation ; de la durée maximale (12 heures ou 24 heures selon que l’arrestation soit administrative ou judiciaire) ; de ce qui va se passer si vous êtes mis.e en cellule (fouille, saisie de certains objets, etc.) ; de vos droits liés à l’arrestation (prévenir une personne de confiance, accès au médecin, aux sanitaires, eau et nourriture etc.) ; de la possibilité d’utiliser la force si vous résistez.

 

En cas d’arrestation judiciaire, la police doit également vous préciser, avant un interrogatoire, que vous avez le droit de ne pas vous accuser vous-même; que vous avez le choix, après avoir décliné votre identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire; que vous avez le droit, avant la première audition, de vous concerter confidentiellement avec un avocat de votre choix ou avec un avocat qui vous est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt et donc à la possibilité d’être en prison pour plus de 24 heures. Une déclaration écrite reprenant tous ces droits doit vous être remise.

 

Les policiers peuvent se contenter de donner des explications orales une seule fois pour tout un groupe de personnes arrêtées. La police de Bruxelles a l’habitude de présenter un feuillet (disponible dans plusieurs langues), contenant des informations générales sur les droits des personnes arrêtées. Rien ne vous oblige à signer ce document. Si ce feuillet ne contient pas les raisons concrètes de l’arrestation ou n’est pas clairement compréhensible, vous avez intérêt à ne pas signer.

 

  • Droit à un avocat

 

En cas d’arrestation administrative, il n’y a pas de contact possible avec un avocat. Les policiers n’ont en principe pas d’infraction à vous reprocher, et n’ont donc pas de raison de vous interroger puisqu’aucune enquête ni procès n’est prévu. Cependant, ils pourraient essayer de vous interroger de manière informelle (par exemple sur l’action que vous venez d’organiser, votre mouvement politique, votre comité de soutien, vos contacts etc.). Cette pêche à l’information servira à étoffer leurs dossiers. Il est donc vivement conseillé de refuser de répondre. Il est important de se rappeler qu’on n’est jamais obligé de répondre à leur question, sauf quand on est convoqué en tant que témoin.

 

En cas d’arrestation judiciaire, depuis la loi Salduz, vous avez droit à l’assistance d’un avocat avant votre audition, sauf exceptionnellement si un magistrat du parquet ou un juge d’instruction a pris une décision motivée jugeant « qu’il existe des raisons impérieuses » de vous priver d’avocat.

 

Il vous sera peut-être demandé de signer un document qui confirme que la proposition d’un avocat a été faite. Vous pouvez répondre qu’un avocat n’est pas nécessaire, mais c’est néanmoins fortement conseillé de faire usage de votre droit à un avocat !

 

Les policiers doivent vous demander si vous avez déjà un avocat. Si vous n’avez pas choisi d’avocat ou s’il est empêché, un avocat sera choisi par la permanence organisée par les Ordres des avocats.

 

Quand le contact est pris avec votre avocat, vous avez droit dans les 2 heures de la prise de contact à un entretien confidentiel de 30 minutes maximum, avant que l’audition commence. Si aucun avocat n’est disponible dans ce délai, les policiers (ou le magistrat) peuvent commencer à vous interroger mais seulement après vous avoir laissé.e téléphoner confidentiellement à la permanence locale des avocats. Si l’avocat est disponible, il a le droit de vous assister pendant tous vos interrogatoires jusqu’au moment où le juge d’instruction décide de vous délivrer un mandat d’arrêt ou de vous libérer.

 

Lors de l’audition, vous aurez droit à un nouvel entretien confidentiel avec votre avocat de maximum 15 minutes, soit à votre demande, à la demande de l’avocat, soit si de nouvelles infractions dans lesquelles vous êtes concerné.e sont révélées.

 

L’assistance de l’avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle :

  1. du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s’accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
  2. du traitement réservé à la personne interrogée durant l’audition, en particulier de l’exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
  3. de la notification des droits de la défense et de la régularité de l’audition.

 

 

  • Droit à prévenir une personne de confiance

 

 

Toute personne qui fait l’objet d’une arrestation administrative ou judiciaire peut demander qu’une personne de sa confiance en soit avertie. Lorsque l’officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d’avertir une tierce personne comporte un danger pour l’ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté.

 

 

  • Droit à l’assistance médicale

 

 

Prenez vos médicaments si vous êtes sous traitement. Vous pouvez demander à consulter un médecin, mais cela se fera à vos frais (en cas d’arrestations administrative et judiciaire).

 

Si vous avez été brutalisé.e, demandez un attestation détaillée au docteur reprenant en détail les blessures conformément à vos déclaration dans les 48 heures (penser que les hématomes n’apparaissent qu’au bout de quelques heures). Recueillez les témoignages (e.a. photographiques). Si vous avez reçu des coups, exigez des soins et une visite à l’hôpital.

 

 

  • Droit à un interprète

 

 

Vous avez droit à un interprète afin de comprendre tout ce qui vous est dit (en cas d’arrestations administrative et judiciaire).

 

 

  • Droit à de l’eau et à de la nourriture

 

 

Vous avez le droit de recevoir une quantité suffisante d’eau potable pendant toute la durée de votre arrestation et un repas “compte tenu du moment”. Si les policiers vous privent de nourriture et de boisson pendant une privation de liberté, ils pourraient se rendre coupables de traitements inhumains et dégradants (en cas d’arrestations administrative et judiciaire).

 

 

  • Droit à des sanitaires

 

 

Vous avez le droit d’utiliser des sanitaires adéquats. La police doit respecter la distinction entre hommes et femmes, entre enfants et adultes et entre personnes valides et moins valides (en cas d’arrestations administrative et judiciaire).

 

  • Droit au silence

 

Au cours d’un interrogatoire, vous pouvez rester muet ou vous borner à dire et à répéter : “Je n’ai rien à déclarer”, ou “Je fais usage de mon droit au silence”, qui doivent se retrouver tels quels sur le procès-verbal, à chaque question de l’audition.

 

Normalement la police n’a pas le droit de mentir pour obtenir des renseignements de votre part (ce qui ne garantit pas qu’elle ne le fasse pas).

Vous avez également le droit de faire des déclarations, sans devoir répondre aux questions des policiers, que les policiers sont obligés de noter sur le PV (mot-à-mot si vous le demandez). Il est néanmoins conseillé de ne faire aucune déclaration, car tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Si vous désirez déposer une plainte concernant le déroulement de votre arrestation, il est préférable de la déposer après l’action et dans un autre commissariat que celui où les faits ont eu lieu.

Si vous décidez toute de même de faire des déclarations, vous avez intérêt à vous limiter aux faits en étant le/la plus neutre possible et le/la plus précis.e. Par exemple, vous pouvez faire une déclaration sur la manière dont vous avez été arrêté.e, en décrivant précisément la chronologie et les faits de violence éventuels, exiger l’interrogatoire rapide des policiers impliqués pour éviter qu’ils ne construisent une version qui les blanchisse ; les fouilles subies et pourquoi vous estimez qu’elles sont vexatoires ; les objets ou valeurs que les policiers vous ont pris.e, et exiger leur restitution rapide ; le non-respect de certains de vos droits (prévenir mon entourage, médecin, avocat, interprète etc.) ; les insultes, menaces, intimidations et les questions des policiers que vous estimez déplacées ; les faits dont vous êtes accusé.e (en précisant que vous vous limitez à donner ma version des faits et refuse de répondre à toute autre question). Il se peut donc que les policiers essaient de vous poser des questions à partir de votre déclaration pour vous pousser à dire des choses que vous ne souhaitez pas. Vous avez intérêt à ne pas déclarer que vous vous êtes débattu.e, parce que les policiers pourraient l’utiliser pour vous reprocher une rébellion.

 

 

  • Droit lié au PV d’audition

 

 

Les policiers (ou magistrats) qui vous interrogent (en cas d’arrestation judiciaire) doivent vous informer de votre droit d’obtenir une copie gratuite du texte de votre audition. Vous recevez cette copie immédiatement ou au plus tard dans le mois.

Vous avez le droit de relire le PV d’audition, mais vous n’avez pas d’obligation de signer le PV après l’audition, ce refus ne peut entraîner aucune sanction. Au pire, les policiers seront désagréables avec vous ou essaieront de vous faire croire que vous avez intérêt à signer, ou que vous sortirez plus vite si vous signez (ce qui n’est pas spécialement vrai). La signature d’un PV erroné peut être très dommageable.

Si vous décidez malgré tout de signer, vous avez le droit d’exiger de lire attentivement le procès-verbal (ou de vous le faire lire par un policier) et de faire corriger ou compléter vos déclarations. Le plus souvent, les policiers refusent de corriger dans le texte même de la réponse. Ils laissent la version contestée telle quelle et ajoutent vos corrections séparément tout à la fin du document. Il est fortement conseiller de relire le PV afin de vérifier tout ce qui est mis car tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous !

 

 

  • L’arrestation illégale et arbitraire

 

 

Une arrestation est illégale si elle ne repose sur aucune base juridique, si elle est non-conforme à la loi. Elle devient arbitraire si le policier y procède par caprice, par représailles (« tu la fermes ou je t’embarque »), s’il commet une faute lourde, si le policier a une volonté de nuire et de ne pas respecter la loi. Le policier ne commet un délit que si l’arrestation est illégale ET arbitraire.

 

 

  • Conseils généraux en cas d’arrestation et d’interrogatoire

 

 

Pendant votre arrestation, restez calme, ne cherchez pas inutilement le conflit, résistez aux provocations mais soyez ferme face à tout débordement (tentative de saisie d’un agenda par exemple). Si les policiers sortent de la légalité et commettent un acte manifestement abusif et grossièrement illégal, vous pouvez résister, même activement, mais en proportionnant toujours sa résistance à l’acte abusif (vous pouvez vous cramponner à l’agenda que le policier essaie de vous arracher des mains, mais non lui allonger des coups de pieds). En principe, il ne s’agit pas de rébellion. Le mieux est toujours dans ce cas d’ameuter des témoins et de leur expliquer ce qui se passe, de demander à ce que l’on photographie ou filme la scène, que l’on note les détails, votre nom, que l’on recueille les témoignages.

 

Tuer le temps pendant une arrestation est souvent fatiguant. Essayez de vous occuper de manière constructive. Une arrestation est souvent frustrante car vous n’avez aucun contrôle sur la situation : vous ne savez pas quand vous pourrez aller aux toilettes ni quand vous serez libérés, vous avez faim, soif,… Soyez conscient.e de cela à l’avance.

 

Pendant votre interrogatoire, ne dites que vos noms et adresse. Pour le reste, répétez simplement : « je n’ai rien à déclarer », ou « je fais usage de mon droit au silence »  (et non pas « Je ne sais rien » car cela pourrait jouer contre moi par la suite), . Ne vous laissez pas entraîner dans un enchaînement de questions d’abord anodines (« quel est le métier de vos parents ? »). Répétez calmement « je n’ai rien à déclarer », ou « je fais usage de mon droit au silence » cinquante fois s’ils posent cinquante questions. Les policiers connaissent cette attitude et, s’ils font les étonnés pour vous faire croire qu’elle est « exceptionnelle », ils savent que vous êtes dans votre droit. Si vous avez l’air suffisamment têtu.e ou déterminé.e, l’interrogatoire sera vite fini. Il est possible qu’on vous remette en cellule quelques heures pour vous « amollir » avant une nouvelle tentative. Gardez la même ligne de conduite. Les arguments des policiers selon lesquels cela « aggravera votre cas », «  prolongera votre garde à vue », « indisposera la justice », etc. ne sont que des ruses pour obtenir des informations. Ne racontez pas votre vie à vos éventuels compagnons de cellule, mais rappelez leur leurs droits, informez-les des limites de l’arrestation administrative, etc. N’en dites pas trop, il n’est pas exclu que des policiers en civil soient en cellule, que des micros soient placés dans la cellule ou qu’un de vos compagnons soit très bavard dans sa déclaration. Dans tous les cas, vous avez intérêt à rester poli.e en défendant votre droit au silence, même si certains agents vous provoquent. Sinon, vous risquez d’être inculpé.e d’outrage à agent (ou plus concrètement, de recevoir une réaction agressive).

 

Il est CAPITAL de ne signer aucun document (procès verbal, registre etc.) sans être certain.e qu’il correspond à ce qui s’est réellement passé, que l’heure mentionnée corresponde exactement au moment précis où vous avez été arrêté.e, et surtout, de ne signer aucun document en blanc ou rédigé dans une langue que vous ne comprenez pas. Un banal document peut contenir votre acceptation d’une « visite de consentement » à votre domicile, c’est-à-dire une perquisition sans mandat et en votre absence.

 

 

  • Qu’est-ce que vous risquez comme sanction ?

 

 

 

  • Les sanctions administratives communales (SAC)

 

 

Les communes/villes peuvent imposer une Sanction Administrative Communale (SAC) dans de nombreux cas. Dans la pratique, ce sont les SAC qui sont plus souvent infligées. Le montant d’une SAC est de maximum 350€.

 

 

  • Pour quelles actions risquez-vous une SAC à Bruxelles ?

 

 

La plupart des actions sont passibles d’une SAC, comme le montrent ces extraits du règlement de la commune de Ixelles et Bruxelles. En fonction des circonstances, de votre comportement etc, les agents de police ou de la commune décideront s’ils vous infligent une SAC au vu des nombreuses possibilités à leur disposition:

  • “Sauf autorisation préalable de l’autorité compétente, il est interdit de tracer tout signe ou d’effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit sur l’espace public.”
  • “Il est interdit de jeter sur une personne une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller.”
  • “La distribution et/ou la vente, notamment, de tracts, imprimés, échantillons publicitaires, écrits, gravures, photos ou dessins sur l’espace public est soumise à une autorisation préalable de l’autorité compétente quand cette distribution ou mise en vente en certains lieux ou à certains moments risque d’entraver la circulation, de troubler l’ordre public, de porter préjudice à la propreté des voiries et même de provoquer des embouteillages.”
  • “Il est interdit d’apposer, de faire apposer ou de coller des affiches, tracts, autocollants ou papillons à tout endroit de l’espace public ou à tout endroit, à ciel ouvert, visible de l’espace public, sans en avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente et du propriétaire des lieux ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation.”
  • “Sauf autorisation, sont interdits sur l’espace public : 1. les représentations et/ou auditions vocales, instrumentales ou musicales ; 2. l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores ; 3. les parades et musiques foraines ; 4. toute autre représentation ou activité d’ordre artistique, divinatoire ou ésotérique. Il est également interdit de procéder au placement de tout dispositif sonore ou à ultrasons dont la propagation des ondes incommode ou est susceptible d’incommoder toute personne située à proximité de ce dispositif.”
  • “Sauf autorisation, il est interdit de se dissimuler le visage sur l’espace public, par des grimages, le port d’un masque ou tout autre moyen.”
  • “Sauf autorisation visée à l’article suivant, il est interdit de provoquer sur l’espace public des attroupements de nature à entraver la circulation des véhicules, à incommoder les usagers de l’espace public, ou d’y participer.” “Tout rassemblement, manifestation, animation ou cortège, de quelque nature que ce soit, sur l’espace public est subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente.”
  • “Il est interdit d’escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques.”
  • “Il est interdit à toute personne : d’entraver l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés.”

 

 

  • Quelle est la procédure pour infliger une SAC?

 

 

  • Le fonctionnaire-sanctionnateur estime qu’une SAC est appropriée et le communique au contrevenant par lettre recommandée et ce dans un délai de 6 mois après la constatation des faits.
  • La personne suspecte des faits peut répondre pour expliquer sa défense dans les 15 jours à compter de la date de notification de la lettre. Cela se fait par écrit, par lettre recommandée, ou par oral (sauf si l’amende prévue est inférieure à 70€).
  • Le fonctionnaire-sanctionnateur peut décider d’imposer une amende administrative soit après la période de défense de 15 jours, soit dans les 15 jours après notification si la personne suspecte a fait savoir qu’elle ne conteste pas les faits, soit après la défense orale. Il informe la personne suspecte des faits par lettre recommandée de la décision.
  • La personne jugée responsable peut faire appel de la décision du fonctionnaire dans le mois suivant la notification de la décision des amendes administratives, au tribunal de police, par requête unilatérale.

 

  • Les poursuites pénales

 

 

Pour une même infraction, on ne peut vous infliger une SAC et en même temps vous poursuivre pénalement. Dans la pratique, ce sont les SAC qui sont le plus souvent imposées, à l’exclusion de poursuite pénale.

 

 

  • Rébellion

 

 

La rébellion est une résistance contre les forces de l’ordre qui agissent pour exécuter les lois, avec violence (même légère) ou menaces (le policier doit craindre un danger réel et imminent). C’est un délit puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 156 à 1200€.

 

Vous n’êtes pas en rébellion si vous refusez seulement d’obéir à un ordre ; vous résistez passivement (vous vous couchez par terre, etc.), vous vous enfermez dans un refuge, vous vous enfuyez pour échapper à une arrestation, vous proférez des « menaces » clairement fantaisistes. Vous êtes en rébellion si vous vous débattez quand vous êtes tenu.e par un policier ; vous frappez un policier sans légitime défense ; vous foncez violemment sur un barrage de policier.

 

Vous êtes en rébellion avec circonstances aggravantes (trois mois à deux ans d’emprisonnement) si vous êtes « en bande » (deux personnes suffisent) ; vous êtes armé.e (ne serait-ce que d’une pancarte, d’un boulon: “toute machine, tout instrument, ustensile ou autre objet tranchant, perçant ou contondant, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage”).

 

Bien entendu, les policiers usent et abusent de l’accusation de rébellion, et cela donne lieu à une jurisprudence complexe. Si résister passivement en se couchant par terre ne peut être qualifié de rébellion, on a vu des militants poursuivis pour rébellion ‘parce qu’ils s’étaient raidis’ lorsque les policiers les avaient empoignés. Cette interprétation abusive est néanmoins en recul : il faut que la réaction physique du manifestant soit dirigée contre le policier pour qu’il y ait rébellion.

 

 

  • Outrage et violence envers un officier de la force publique

 

 

Si vous avez outragé par des faits, des paroles, des gestes ou des menaces un officier de la force publique en service, vous risquez quinze jours à six mois d’emprisonnement et une amende de 300 à 1800€.

 

Si vous avez frappé un officier de la force publique en service actif ou dans l’exercice de ses fonctions, vous risquez d’être puni.e d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300 à 3000 €. Si les coups portés ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 1200 à 3000€.

 

Résistance légale et légitime défense
Le délit de fuite existe-t-il?Ce n’est pas une infraction de tenter, sans violences ni menaces, d’échapper aux policiers qui veulent vous arrêter. Si vous êtes recherché.e pour des faits graves ou que les policiers considèrent que vous risquez de commettre des violences graves contre des personnes, ils peuvent vous empêcher de fuir par la force. Si vous tentez de vous enfuir quand la police essaie d’arrêter les participants à une action ou une manifestation pacifique, vous ne risquez en principe pas de sanction, sauf dans les communes qui infligent des amendes aux personnes qui n’obéissent pas aux injonctions de la police (SAC de maximum 250 euros). Les représailles des policiers pour vous punir d’avoir voulu fuir seraient abusives.
Quand pouvez-vous résister légalement ?Si un policier commet une illégalité grave et flagrante (entrer dans une maison sans mandat de perquisition, ni accord des occupants, coups sur un manifestant au sol,…), vous avez le droit de l’empêcher, même par la violence. Il faut que cette violence soit proportionnelle, c’est-à-dire strictement nécessaire pour éviter l’action illégale des policiers (vous pouvez leur refermer la porte au nez ou former un cordon humain, mais pas leur envoyer des coups de poings pour les empêcher d’entrer).

Ceci pour la théorie, car c’est le tribunal qui décidera si l’illégalité était assez flagrante pour pouvoir résister (et les policiers fourniront certainement une version bétonnée et à leur avantage des faits). Avant d’agir, il est prudent de s’assurer qu’on sera en mesure de prouver l’action illégale des policiers.
Pouvez-vous invoquer la « légitime défense » contre un policier ?

Oui, mais les conditions légales sont très strictes, veillez à rassembler preuves et témoignages. On peut répondre à une attaque (conditions cumulatives) :

1. S’il y a violence,

2. Accompagnée d’une menace grave (pas seulement contre celui qui riposte mais aussi contre d’autres personnes),

3. Actuelle ou imminente (sinon ce sont des représailles),

4. Injuste (illégale, arbitraire, ce qui n’est pas le cas si les policiers utilisent la force en respectant les conditions légales),

5. Dirigée contre des personnes et pas des biens,

6. proportionnellement (on ne peut répondre à une bourrade par un coup de barre de fer).

 

 

  • Dégradations matérielles et graffitis

 

 

En cas de graffitis ou de dégradations matérielles des biens d’autrui, vous risquez entre un et six mois de prison (un an en cas de récidive) et une amende de 156 à 1200€.

 

 

  • Distribution d’imprimés et affichage  

 

 

Si vous contribuez à la publication ou à la distribution d’imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur, vous risquez d’être puni.e d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et/ou d’une amende de 156 à 1200€.

 

 

  • Harcèlement

 

 

Vous pouvez être poursuivi.e pour harcèlement si vous avez adopté un comportement qui affecte gravement la tranquillité de la personne visée et que celle-ci porte plainte. Le harcèlement est condamné par une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et/ou à une amende de 300€ à 1800€

 

 

  • Dissimulation du visage

 

 

Vous risquez une amende de 90 à 150€ et/ou un emprisonnement d’un jour à sept jours si vous vous présentez, dans les lieux accessibles au public, le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.

 

 

  • Bruit

 

 

Si vous vous rendez coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants, vous risquez une amende de 60 à 120€ et/ou un emprisonnement d’un jour à cinq jours.

 

 

  • Entrave à la circulation

 

Si vous avez méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, soit par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l’usage des moyens de transport, vous risquez un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 156 à 6000€; soit par une autre action, vous risquez une peine de huit jours à deux mois et d’une amende de 156 à 3000€.

 

 

  • Violation de domicile/de lieu privé

 

 

Si vous vous introduisez dans un logement habité par autrui au moyen d’effraction ou d’escalade sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 156 à 1800€.

 

 

  • Diffusion de substances donnant l’impression d’être dangereuses

 

 

Quiconque aura diffusé des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, sera punissable d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300 à 1800€.

 

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